Est-ce que je peux enregistrer une conversation sans le dire à l'autre personne ?
Réponse courte
Au Canada, l'interception d'une communication privée est une infraction criminelle, mais l'article 184(2)a) du Code criminel écarte cette infraction pour la personne qui a obtenu le consentement — exprès ou tacite — de l'auteur ou du destinataire de la communication; une personne qui participe elle-même à la conversation est donc dans cette exception.
En détail
L'article 184(1) du Code criminel punit quiconque « intercepte sciemment une communication privée » au moyen d'un dispositif. Le paragraphe (2)a) prévoit que cette règle ne s'applique pas à « une personne qui a obtenu, de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l'interception ». Enregistrer une conversation à laquelle on participe soi-même ne tombe donc pas sous le coup de l'infraction.
Le fait que ce ne soit pas criminel ne règle pas la question civile. L'article 36 du Code civil énumère parmi les atteintes possibles à la vie privée le fait d'« intercepter ou utiliser volontairement une communication privée » et de « capter ou utiliser sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés ». L'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne protège la vie privée.
Enfin, l'article 2858 du Code civil oblige le tribunal, même d'office, à rejeter tout élément de preuve « obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ». C'est un examen au cas par cas : la loi ne garantit pas d'avance qu'un enregistrement sera reçu.
Ce qu'il faut documenter
La date, l'heure et le lieu de la conversation, l'identité des personnes présentes, le fichier audio original non coupé et non converti, et le contexte qui explique pourquoi l'enregistrement a été fait.
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Sources officielles
- Code criminel, art. 184 (Lois du Canada)
- Code civil du Québec, art. 35, 36 et 2858 (Légis Québec)
- Charte des droits et libertés de la personne, art. 5 (Légis Québec)
Questions voisines
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C'est de l'information juridique générale sur le droit du Québec et du Canada, datée et sourcée. Ce n'est pas un avis juridique, pas une stratégie et pas une prédiction sur l'issue d'un dossier. Au Québec, seuls les avocats et les notaires peuvent donner un avis juridique (Loi sur le Barreau, art. 128 et 133). Les lois et les montants changent : la source officielle prime toujours sur nous.