Est-ce que je peux filmer ou photographier quelqu'un pour prouver ce qu'il fait ?
Réponse courte
Au Québec, toute personne a droit au respect de sa vie privée (art. 35 du Code civil) et le fait de capter ou d'utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé, ou de surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit, figure parmi les atteintes possibles à ce droit (art. 36).
En détail
L'article 35 énonce que « nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise ». L'article 36 donne une liste d'exemples : pénétrer chez elle, intercepter une communication privée, capter ou utiliser son image ou sa voix « lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés », surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit, utiliser sa correspondance ou ses documents personnels.
L'article 37 ajoute une règle que l'on oublie souvent : celui qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir « un intérêt sérieux et légitime » à le faire, ne recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier, et ne pas porter autrement atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne visée.
Une image obtenue en franchissant ces limites reste soumise à l'article 2858 : le tribunal doit l'écarter si l'atteinte aux droits fondamentaux et l'usage de la preuve déconsidèrent l'administration de la justice. La question est toujours évaluée dans son contexte, et personne ne peut vous garantir d'avance le résultat.
Ce qu'il faut documenter
Le lieu exact et l'heure de la prise de vue, ce qui est visible dans le cadre, la raison précise pour laquelle l'image était nécessaire à un fait que vous devez prouver, et le fichier original non recadré avec ses métadonnées.
Mettre vos faits par écrit, gratuitement. Écrire tôt sa version des faits, garder ses documents datés et préparer ses questions pour son avocat : l'outil sert à documenter, jamais à conseiller.
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Sources officielles
- Code civil du Québec, art. 35, 36, 37 et 2858 (Légis Québec)
- Charte des droits et libertés de la personne, art. 4 et 5 (Légis Québec)
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Ce que cette page n'est pas
C'est de l'information juridique générale sur le droit du Québec et du Canada, datée et sourcée. Ce n'est pas un avis juridique, pas une stratégie et pas une prédiction sur l'issue d'un dossier. Au Québec, seuls les avocats et les notaires peuvent donner un avis juridique (Loi sur le Barreau, art. 128 et 133). Les lois et les montants changent : la source officielle prime toujours sur nous.