Qu'arrive-t-il si l'autre partie ment sous serment ?
Réponse courte
Au Canada, commet un parjure quiconque fait, avec l'intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle ou un témoignage écrit ou verbal, en sachant que sa déclaration est fausse (art. 131 du Code criminel).
En détail
Le paragraphe 131(2) précise que la règle s'applique que la déclaration soit faite ou non au cours d'une procédure judiciaire. Le parjure est une infraction criminelle : les poursuites relèvent de l'État, pas de la partie adverse dans un dossier civil.
Devant le tribunal civil, la mécanique est différente. L'article 277 du Code de procédure civile prévoit que le témoin déclare sous serment qu'il dira la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est ensuite au juge d'apprécier la crédibilité de chacun, à la lumière de la preuve. C'est là que les documents datés font la différence : ils ne dépendent pas de la mémoire ni de la bonne foi de qui que ce soit.
Au Tribunal administratif du logement comme devant les tribunaux judiciaires, les parties s'engagent par affirmation solennelle à dire la vérité dès le début de l'audience.
Ce qu'il faut documenter
Les documents contemporains qui contredisent la version adverse : messages, courriels, relevés, photos horodatées. Notez précisément ce qui a été affirmé, quand, et quelle pièce le contredit.
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Sources officielles
- Code criminel, art. 131 (Lois du Canada)
- Code de procédure civile, art. 277 (Légis Québec)
- Déroulement d'une audience (Tribunal administratif du logement)
Questions voisines
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