J'ai perdu l'original d'un document, est-ce qu'une copie suffit ?
Réponse courte
Au Québec, le contenu d'un écrit doit en principe être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui en tient légalement lieu, mais lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original ou cette copie, la preuve peut être faite par tous moyens (art. 2860 du Code civil du Québec).
En détail
L'article 2860 est celui de la « meilleure preuve ». Son deuxième alinéa est la soupape : la bonne foi et la diligence de la partie ouvrent la porte à d'autres moyens de preuve. Encore faut-il pouvoir expliquer au tribunal ce qui a été tenté pour retrouver l'original.
Le troisième alinéa règle le cas des documents numériques : à l'égard d'un document technologique, « la fonction d'original est remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12 » de la Loi sur les technologies de l'information, et celle de copie qui en tient lieu, par la copie certifiée qui satisfait aux exigences de l'article 16.
L'article 16 précise que la certification d'une copie technologique peut se faire « au moyen d'un procédé de comparaison permettant de reconnaître que l'information de la copie est identique à celle du document source ». L'article 15 ajoute que la copie doit présenter les caractéristiques permettant de reconnaître qu'il s'agit d'une copie, notamment par l'indication du lieu et de la date où elle a été faite.
Ce qu'il faut documenter
Les démarches faites pour retrouver l'original (dates, personnes contactées, réponses reçues), la copie la plus fidèle en votre possession, et la date à laquelle elle a été produite. Ce sont ces démarches qui démontrent la bonne foi et la diligence.
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Sources officielles
- Code civil du Québec, art. 2860 (Légis Québec)
- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, art. 12, 15 et 16 (Légis Québec)
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