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Preuve en main

RéponsesPreuve et documentation

Et si mon témoin refuse de se présenter ?

Vérifié le 31 juillet 2026 Droit du Québec et du Canada Information générale, pas un avis juridique

Réponse courte

Au Québec, toute personne est présumée apte à témoigner et peut être contrainte de le faire (art. 276 du Code de procédure civile); si un témoin cité et ayant reçu son avance ne comparaît pas, le tribunal peut le condamner à payer les frais causés par son défaut et décerner contre lui un mandat d'amener (art. 274).

En détail

Le mandat d'amener est exécuté par un huissier et autorise la détention sous garde de la personne jusqu'à ce qu'elle rende témoignage ou soit libérée aux conditions fixées. C'est une mesure sérieuse, et c'est précisément la raison d'être de la citation à comparaître.

L'article 277 ajoute que le refus de prêter serment vaut refus de témoigner et que, s'il persiste, ce refus constitue un outrage au tribunal. L'article 272 prévoit qu'une personne présente à l'audience peut être requise de témoigner comme si elle avait été citée, et qu'elle ne peut refuser sous prétexte qu'on ne lui a pas avancé ses frais.

Le témoin conserve des protections. L'article 278 lui donne droit à la protection du tribunal contre toute manœuvre d'intimidation lors de son témoignage et contre tout interrogatoire abusif. Le tribunal peut aussi empêcher une partie non représentée d'interroger l'autre partie ou un enfant dans certaines situations liées à une accusation ou à une ordonnance criminelle.

Ce qu'il faut documenter

La citation à comparaître émise, la preuve de sa notification par huissier, la preuve du versement de l'avance, et la note des échanges avec le témoin (dates, réponses, motifs invoqués).

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Sources officielles

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Ce que cette page n'est pas

C'est de l'information juridique générale sur le droit du Québec et du Canada, datée et sourcée. Ce n'est pas un avis juridique, pas une stratégie et pas une prédiction sur l'issue d'un dossier. Au Québec, seuls les avocats et les notaires peuvent donner un avis juridique (Loi sur le Barreau, art. 128 et 133). Les lois et les montants changent : la source officielle prime toujours sur nous.