Est-ce qu'un témoin peut témoigner par écrit au lieu de se déplacer ?
Réponse courte
Oui, aux petites créances au Québec : une déclaration écrite peut remplacer le témoignage d'une personne, à condition d'être remise au greffier au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience, et la partie adverse peut demander, au moins 15 jours avant l'audience, que le témoin se présente quand même (Gouvernement du Québec).
En détail
Le formulaire à utiliser est la Déclaration pour valoir témoignage (SJ-837). Le greffier informe la partie adverse du dépôt, et celle-ci peut en prendre connaissance. Si le juge estime que le témoin s'est déplacé inutilement, la partie adverse doit en assumer les frais. L'article 555 du Code de procédure civile prévoit le même mécanisme.
Devant le Tribunal administratif du logement, la règle est comparable mais plus stricte : si l'autre partie y consent, une déclaration écrite peut remplacer le témoignage. À défaut de consentement, le Tribunal peut l'accepter exceptionnellement, mais seulement si on lui démontre qu'il est impossible d'obtenir la comparution du témoin ou déraisonnable de l'exiger, et que la déclaration présente des garanties raisonnables de fiabilité. Le TAL précise que l'impossibilité doit être réelle — témoin décédé, témoin hors province — et non une simple difficulté.
Le TAL indique aussi qu'il peut autoriser la production, pour valoir témoignage, d'un rapport signé notamment par un médecin, un policier, un pompier ou un inspecteur nommé en vertu d'une loi, en l'absence de la personne qui l'a préparé.
Ce qu'il faut documenter
La déclaration signée et datée par le témoin, la preuve de son dépôt dans les délais, et les coordonnées du témoin au cas où sa présence serait exigée. Notez ce que la déclaration établit précisément.
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Sources officielles
- Déclaration écrite pour valoir témoignage (Gouvernement du Québec)
- Code de procédure civile, art. 555 (Légis Québec)
- Préparation à une audience (Tribunal administratif du logement)
Questions voisines
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