Est-ce que le juge peut refuser une preuve que j'apporte ?
Réponse courte
Oui. Au Québec, seule la preuve d'un fait pertinent au litige est recevable (art. 2857 du Code civil du Québec), et le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (art. 2858).
En détail
La pertinence est le premier filtre. JuridiQC explique que l'élément de preuve « doit avoir un lien avec le débat et permettre de le faire avancer ». Le Tribunal administratif du logement précise de son côté qu'il peut refuser d'entendre un témoin ou la présentation d'un objet de preuve s'il juge que ce n'est pas pertinent ou que cela ne respecte pas les règles de preuve applicables.
Le second filtre est celui du secret professionnel. L'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne protège les renseignements confidentiels confiés à un professionnel, et le tribunal doit d'office en assurer le respect. L'article 2858 précise que, pour une violation du secret professionnel, le critère de la déconsidération de la justice n'est même pas pris en compte : la preuve est écartée.
Enfin, l'article 268 du Code de procédure civile permet au tribunal, à tout moment avant le jugement, de signaler aux parties « les lacunes de la preuve ou de la procédure » et de les autoriser à les combler, aux conditions qu'il fixe.
Ce qu'il faut documenter
Pour chaque pièce, une ligne qui explique à quel fait contesté elle se rattache. Si vous ne pouvez pas l'écrire, il y a de bonnes chances que la pièce ne soit pas pertinente.
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Sources officielles
- Code civil du Québec, art. 2857 et 2858 (Légis Québec)
- Charte des droits et libertés de la personne, art. 9 (Légis Québec)
- Déroulement d'une audience (Tribunal administratif du logement)
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