Qu'est-ce qui arrive si je ne réponds pas à une poursuite aux petites créances ?
Réponse courte
Au Québec, si le défendeur ne conteste pas dans le délai de 20 jours, un jugement par défaut peut être rendu contre lui dès l'expiration de ce délai — parfois par un greffier spécial, sans audience, après examen des documents au dossier.
En détail
Le gouvernement du Québec définit le jugement par défaut comme celui rendu « lorsque le défendeur est resté étranger au débat, faute de contester ». Il peut aussi être rendu lors de l'audience, ou après délibéré, lorsque le défendeur ne se présente pas au jour prévu.
Ce jugement a des conséquences immédiates sur le délai de paiement : le débiteur condamné par défaut faute d'avoir contesté n'a que 10 jours pour payer, au lieu des 30 jours habituels.
Un jugement par défaut n'est pas nécessairement définitif. La partie contre laquelle il a été rendu peut en demander l'annulation si, pour un motif valable, elle n'a pas pu contester dans le délai ou se présenter à l'audience. Mais c'est une démarche supplémentaire, avec ses propres délais et ses propres frais.
Ce qu'il faut documenter
Si vous n'avez pas pu répondre à temps, notez tout de suite pourquoi, avec les dates et les preuves (hospitalisation, absence du pays, adresse erronée, avis jamais reçu). C'est exactement ce qu'il faudra démontrer pour obtenir une rétractation.
Mettre vos faits par écrit, gratuitement. Écrire tôt sa version des faits, garder ses documents datés et préparer ses questions pour son avocat : l'outil sert à documenter, jamais à conseiller.
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Sources officielles
- Jugement par défaut — Gouvernement du Québec
- Exécution volontaire du jugement — Gouvernement du Québec
- Rétractation de jugement — Gouvernement du Québec
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Ce que cette page n'est pas
C'est de l'information juridique générale sur le droit du Québec et du Canada, datée et sourcée. Ce n'est pas un avis juridique, pas une stratégie et pas une prédiction sur l'issue d'un dossier. Au Québec, seuls les avocats et les notaires peuvent donner un avis juridique (Loi sur le Barreau, art. 128 et 133). Les lois et les montants changent : la source officielle prime toujours sur nous.