Quelle est la différence entre une infraction sommaire et un acte criminel ?
Réponse courte
Au Canada, les infractions punissables par procédure sommaire sont les moins graves et se prescrivent par douze mois selon l'article 786(2) du Code criminel. Les actes criminels sont les plus graves et ne sont soumis à aucun délai de prescription. Les infractions mixtes laissent au procureur le choix de la voie de poursuite.
En détail
La distinction n'est pas seulement théorique : elle détermine le délai de prescription, la procédure applicable, le tribunal compétent, la peine encourue et le délai d'admissibilité à une suspension du casier.
Pour la procédure sommaire, l'article 786(2) impose un délai de douze mois à compter du fait reproché, sauf entente contraire entre les parties. Pour les actes criminels, aucun délai de prescription ne s'applique.
La suspension du casier obéit à la même logique : l'article 4 de la Loi sur le casier judiciaire prévoit 5 ans pour une infraction punissable par procédure sommaire et 10 ans pour une infraction poursuivie par mise en accusation.
Les infractions mixtes sont très nombreuses. Le choix du procureur — souvent annoncé à une étape précoce — a donc des effets concrets durables, bien au-delà du dossier en cours.
Ce qu'il faut documenter
Notez, pour chaque chef d'accusation, l'article du Code criminel visé et le mode de poursuite retenu par le procureur (sommaire ou par mise en accusation). Cette information figure aux documents de cour. Elle sera indispensable des années plus tard, notamment pour calculer une date d'admissibilité à une suspension du casier.
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