J'ai reçu une demande aux petites créances j'ai combien de temps pour répondre ?
Réponse courte
Au Québec, le défendeur dispose de 20 jours à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa réponse. Passé ce délai, un jugement par défaut peut être rendu dès le 21e jour.
En détail
Le délai se calcule en jours civils, du dimanche au samedi, et non en jours ouvrables. S'il se termine un samedi ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Le défendeur a plusieurs options : payer ou exécuter la demande, offrir un règlement, ou contester. S'il conteste, il peut aussi présenter une demande reconventionnelle, mettre une autre partie en cause, demander le renvoi dans un autre district ou le transfert vers un autre tribunal.
Pour contester au fond, il faut déposer le formulaire Réponse à une demande aux petites créances (SJ-871E) et payer les frais judiciaires — la contestation n'est reçue que si les frais sont payés. Il faut en même temps déposer la liste des personnes qui seront appelées comme témoins, et déposer ses pièces au palais de justice dans les 10 jours.
Ce qu'il faut documenter
La date exacte à laquelle vous avez reçu la demande, et comment (courrier, huissier, autre). C'est elle qui fait courir les 20 jours. Notez immédiatement votre version des faits, avec les dates, pendant que les détails sont frais.
Mettre vos faits par écrit, gratuitement. Écrire tôt sa version des faits, garder ses documents datés et préparer ses questions pour son avocat : l'outil sert à documenter, jamais à conseiller.
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Sources officielles
- Déroulement du dossier après le dépôt — Gouvernement du Québec
- Se défendre aux petites créances — Gouvernement du Québec
- Jugement par défaut — Gouvernement du Québec
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Ce que cette page n'est pas
C'est de l'information juridique générale sur le droit du Québec et du Canada, datée et sourcée. Ce n'est pas un avis juridique, pas une stratégie et pas une prédiction sur l'issue d'un dossier. Au Québec, seuls les avocats et les notaires peuvent donner un avis juridique (Loi sur le Barreau, art. 128 et 133). Les lois et les montants changent : la source officielle prime toujours sur nous.