Est-ce que la suspension du casier efface mon casier judiciaire ?
Réponse courte
Non. Selon l'article 2.3 de la Loi sur le casier judiciaire, la suspension du casier classe le dossier à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser les incapacités qui en découlent, mais elle n'efface pas la condamnation. Le dossier existe toujours, il n'est simplement plus accessible de la même façon.
En détail
L'article 2.3 précise l'effet : la suspension du casier établit que le demandeur s'est bien conduit et que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation. Le dossier est classé à part, et les incapacités qui découlaient de la condamnation cessent, sous réserve d'exceptions prévues par certaines lois fédérales.
Trois limites importantes. Premièrement, certaines vérifications élargies — notamment celles visant le travail auprès de personnes vulnérables — peuvent encore permettre la divulgation de certaines infractions, en particulier de nature sexuelle. Deuxièmement, une nouvelle condamnation peut entraîner la révocation de la suspension. Troisièmement, la suspension est une décision canadienne : elle ne lie pas les autorités étrangères.
Au Québec, la suspension du casier a en revanche un effet direct en emploi : l'article 18.2 de la Charte québécoise interdit expressément de pénaliser une personne qui a obtenu le pardon, et ce, sans avoir à démontrer l'absence de lien avec l'emploi.
Ce qu'il faut documenter
Conservez précieusement la décision écrite de la Commission accordant la suspension, avec sa date. C'est cette pièce qui vous permet de faire valoir l'article 18.2 auprès d'un employeur. Conservez aussi une vérification de casier postérieure à la décision.
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Sources officielles
- Loi sur le casier judiciaire, art. 2.3 — Lois du Canada
- Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ c. C-12), art. 18.2 — LégisQuébec
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C'est de l'information juridique générale sur le droit du Québec et du Canada, datée et sourcée. Ce n'est pas un avis juridique, pas une stratégie et pas une prédiction sur l'issue d'un dossier. Au Québec, seuls les avocats et les notaires peuvent donner un avis juridique (Loi sur le Barreau, art. 128 et 133). Les lois et les montants changent : la source officielle prime toujours sur nous.