Des malfaçons sont apparues après mes travaux, pendant combien de temps suis-je protégé ?
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Réponse courte
Deux garanties légales de durées différentes existent, et elles ne dépendent pas du contrat. L'art. 2120 du Code civil du Québec tient l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur, le technologue professionnel et, le cas échéant, le sous-entrepreneur conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l'année qui suit. L'art. 2118 les rend solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction, de réalisation ou d'un vice du sol.
En détail
Les deux articles ne visent pas la même chose. L'art. 2120 vise la malfaçon : un défaut d'exécution, un travail mal fait, sans que l'ouvrage soit menacé. Sa durée est d'un an, et le point de départ est la réception de l'ouvrage · la malfaçon peut exister au moment de la réception ou être découverte dans l'année qui suit. L'art. 2118 vise la perte de l'ouvrage, c'est-à-dire une atteinte à l'ouvrage lui-même ou à sa solidité ; sa durée est de cinq ans à compter de la fin des travaux.
La différence entre « conjointement » (art. 2120) et « solidairement » (art. 2118) porte sur la manière dont plusieurs intervenants répondent du même dommage. Dans les deux cas, la liste des personnes tenues est la même : l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur, le technologue professionnel qui a dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés.
L'art. 2119 énonce comment ces personnes peuvent être dégagées de leur responsabilité : l'architecte, l'ingénieur ou le technologue professionnel en prouvant que les vices ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a fournis, ni d'un manquement dans la direction ou la surveillance ; l'entrepreneur en prouvant que les vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans du professionnel choisi par le client.
Deux autres régimes existent à côté du Code civil. La Loi sur le bâtiment, énonce à l'art. 46 : « Nul ne peut exercer les fonctions d'entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu'il est entrepreneur de construction, s'il n'est titulaire d'une licence en vigueur à cette fin. » ; la licence se vérifie auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Les art. 77 à 79.1 de la même loi prévoient des plans de garantie auxquels certains entrepreneurs sont tenus d'adhérer, l'entrepreneur ainsi tenu devant « réparer tous les défauts de construction résultant de l'inexécution ou de l'exécution de travaux de construction couverts par ce plan ». Les cas d'adhésion obligatoire, la couverture et les délais de dénonciation sont renvoyés à un règlement de la Régie, qui n'a pas été lu ici.
Ce qu'il faut documenter
La facture ou le contrat, avec sa date. Le mode de paiement · un relevé bancaire ou de carte porte une date que personne ne conteste. Les échanges avec le commerçant, avec leur horodatage. L'état du bien au moment du problème : une photo porte sa date, un souvenir non.
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Sources officielles
- art. 2120 du Code civil du Québec (RLRQ c CCQ-1991) · lu le 2026-08-09
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