Mon propriétaire me harcèle, qu'est-ce que je peux faire ?
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Réponse courte
Le harcèlement d'un locataire est interdit par l'art. 1902 du Code civil du Québec, et le recours que cet article ouvre est une demande de dommages-intérêts punitifs devant le Tribunal administratif du logement. L'interdiction ne vise pas seulement le propriétaire : elle vise « le locateur ou toute autre personne ». Le Tribunal ne publie aucun formulaire propre au harcèlement · la demande se dépose sur le formulaire général « Demande » (TAL-001-E).
En détail
L'article décrit un effet, pas une étiquette. Il vise le harcèlement exercé « de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement » : l'un ou l'autre de ces deux résultats suffit à faire entrer la conduite dans l'article. Et l'interdiction s'adresse à « toute autre personne », pas au seul locateur.
Le second alinéa nomme la conséquence, et elle est particulière : des dommages-intérêts punitifs. Ils ne se confondent pas avec la réparation d'un préjudice subi ; ils sanctionnent la conduite elle-même. C'est le recours que le texte prévoit, et c'est la conclusion qui s'énonce dans la demande.
Il n'existe pas de formulaire « harcèlement » au Tribunal administratif du logement : la demande passe par le formulaire général « Demande » (TAL-001-E), qui réclame l'adresse du logement concerné, l'identification des parties, l'objet de la demande · c'est-à-dire la conclusion recherchée · et les motifs, soit les faits et arguments soumis au Tribunal à l'audience. Ce formulaire général ne s'applique ni au non-paiement du loyer, ni à une modification du bail, ni à une indemnité de relocation et dommages : ces trois cas ont chacun le leur.
Deux pièces suivent la demande : les pièces au soutien, ou à défaut la « Liste des pièces » (TAL-100-E) indiquant qu'elles sont accessibles sur demande ; et la preuve de notification à l'autre partie, à déposer « dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande ». L'art. 1902, lui, ne fixe aucun délai pour agir.
Ce qu'il faut documenter
Les dates : celle de l'avis, celle de sa réception, celle de chaque versement de loyer. Un avis se prouve par son mode d'envoi ; un paiement, par le relevé qui le porte. L'état du logement se photographie · une image porte sa date, un souvenir non. Et chaque échange avec le locateur ou le locataire garde son horodatage.
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Sources officielles
- art. 1902 du Code civil du Québec (RLRQ c CCQ-1991) · lu le 2026-08-09
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