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RéponsesConsommation

Le vendeur m'a menti sur le produit, est-ce que c'est une pratique interdite ?

Vérifié le 9 août 2026 Droit du Québec et du Canada Information générale, pas un avis juridique

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Réponse courte

Oui. L'art. 219 de la Loi sur la protection du consommateur interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire de faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur, par quelque moyen que ce soit. L'art. 228 vise l'omission : passer sous silence un fait important est en soi une pratique interdite, sans qu'une affirmation fausse ait été faite. Pour les pratiques énumérées à l'art. 253, la loi présume que, si le consommateur avait eu connaissance de la pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé.

En détail

L'art. 219 est la disposition la plus large du titre sur les pratiques de commerce : elle ne vise pas un moyen particulier, mais « quelque moyen que ce soit » · une parole au comptoir, une annonce, une fiche de produit, un message publicitaire. Les articles suivants nomment ensuite des cas précis : attribuer faussement un avantage particulier à un bien ou à un service, prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de son acquisition (art. 220), prétendre qu'un bien comporte une pièce ou un ingrédient, lui attribuer une dimension, un poids ou une mesure, indiquer une catégorie, un modèle ou une année de fabrication, prétendre qu'il est neuf ou remis à neuf (art. 221).

L'art. 228 ferme la porte de l'omission. Un commerçant ne peut « passer sous silence un fait important » dans une représentation faite à un consommateur. L'art. 228.1 en tire une conséquence chiffrée dans le domaine des garanties : le commerçant qui propose une garantie supplémentaire sans informer préalablement le consommateur, verbalement et par écrit, de l'existence et du contenu de la garantie prévue aux art. 37 et 38 est réputé passer sous silence un fait important, et donc se livrer à une pratique interdite.

L'intérêt pratique de la qualification se lit à l'art. 253. Pour les pratiques qui y sont énumérées, la présomption dispense le consommateur de démontrer séparément qu'il aurait agi autrement : « il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé ». L'art. 272 énumère ensuite ce que le tribunal peut ordonner lorsqu'une obligation de la loi n'a pas été respectée · exécution, exécution aux frais du commerçant, réduction des obligations, résiliation, résolution, nullité · sans préjudice des dommages-intérêts, et il permet aussi de demander des dommages-intérêts punitifs.

Une condition préalable conditionne tout le reste. L'art. 2 : « La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » Entre deux particuliers, ce sont les règles du Code civil qui s'appliquent, notamment la garantie contre les vices cachés de l'art. 1726.

Ce qu'il faut documenter

La facture ou le contrat, avec sa date. Le mode de paiement · un relevé bancaire ou de carte porte une date que personne ne conteste. Les échanges avec le commerçant, avec leur horodatage. L'état du bien au moment du problème : une photo porte sa date, un souvenir non.

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