Le locataire est décédé, qu'est-ce qui arrive au bail ?
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Réponse courte
Le bail ne s'éteint pas avec le locataire : il continue. Si personne n'habitait avec lui, l'art. 1939 du Code civil du Québec permet au liquidateur de la succession · ou, à défaut, à un héritier · de le résilier par un avis de deux mois, et cet avis doit être donné dans les six mois du décès. Si une personne habitait avec le locataire, c'est l'art. 1938 qui joue : elle a deux mois du décès pour aviser le locateur qu'elle reste, et elle devient locataire.
En détail
Deux avis distincts existent, et ils ne visent pas la même situation. Le Tribunal administratif du logement publie l'« Avis en cas de décès du locataire » (TAL-804-E), qui porte la mention « Cet avis est donné suivant les articles 1938 et 1939 du Code civil du Québec », et l'« Avis en cas de cessation de cohabitation » (TAL-803-E), donné « suivant l'article 1938 du Code civil du Québec ». Les deux modèles rappellent que l'expéditeur « devrait conserver une copie et une preuve de réception de l'avis donné ».
Quand personne n'habitait avec le locataire, deux délais se superposent et ils n'ont pas le même point de départ. Le premier court du décès : le liquidateur, ou à défaut un héritier, a six mois pour donner l'avis. Le second court de l'avis : la résiliation prend effet deux mois plus tard. L'art. 1939 prévoit lui-même que la résiliation « prend effet avant l'expiration de ce dernier délai si le liquidateur ou l'héritier et le locateur en conviennent ou lorsque le logement est reloué par le locateur pendant ce même délai ».
Quand une personne habitait avec le locataire, l'art. 1938 lui reconnaît le droit au maintien dans les lieux : elle « devient locataire » si elle continue d'occuper le logement et avise le locateur « dans les deux mois du décès ». Si elle ne s'en prévaut pas, le liquidateur ou, à défaut, un héritier peut, « dans le mois qui suit l'expiration de ce délai de deux mois, résilier le bail en donnant au locateur un avis d'un mois ».
Le loyer reste dû jusqu'à la résiliation. Les deux articles apportent la même nuance sur les services personnels : la partie du loyer qui correspond « au coût des services qui se rattachent à la personne même du locataire » n'est due qu'« à l'égard des services qui ont été fournis du vivant de celui-ci ».
Ce qu'il faut documenter
Les dates : celle de l'avis, celle de sa réception, celle de chaque versement de loyer. Un avis se prouve par son mode d'envoi ; un paiement, par le relevé qui le porte. L'état du logement se photographie · une image porte sa date, un souvenir non. Et chaque échange avec le locateur ou le locataire garde son horodatage.
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Sources officielles
- art. 1939, al. 1, du Code civil du Québec (RLRQ c CCQ-1991) · lu le 2026-08-09
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