Demande introductive d’instance (Québec, C.p.c., art. 99-100, 141)
Préparez une demande introductive d’instance devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure avec les mentions des art. 99 et 100 C.p.c., pour votre propre dossier.
Ce que vous préparerez
- Tribunal saisi, district judiciaire, numéro du dossier (une fois attribué) et date (C.p.c., art. 99); Cour du Québec ou Cour supérieure selon le montant (art. 35)
- Parties : nom et domicile ou résidence; qualité de la partie qui agit autrement qu’en son nom (art. 100)
- Nature et objet de la demande (art. 99)
- Faits, numérotés consécutivement, chacun relié à sa pièce (art. 99)
- Tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre partie ou soulever un débat imprévu (art. 99)
- Conclusions recherchées (art. 99; conclusions compatibles, art. 143)
- Pièces au soutien (P-1, P-2…), reprises dans l’avis d’assignation (art. 145)
- Procédure simplifiée (Cour du Québec, moins de 100 000 $) : applicable ou non — si elle l’est, la demande compte « au plus cinq pages » (art. 535.3)
Renseignements à réunir
Référence du dossier, tribunal et juridiction, noms des parties, coordonnées de l’auteur, dates pertinentes et pièces justificatives. Fournissez des fondements vérifiés lorsque demandés; l’outil n’invente aucune autorité ni aucun fait.
Révision avant dépôt
Confirmez que ce document convient à l’instance, utilisez tout formulaire officiel obligatoire, vérifiez la confidentialité et le caviardage, puis complétez les signatures, l’assermentation et la notification requises. L’export d’un projet ne constitue ni un dépôt ni une preuve de notification.
Catégorie et limites
Gabarit complet à remplir vous-même · catégorie A · domaine : Litige civil · offert dans les dossiers de type : Autre (petites créances, voisinage…), Entreprise, Réclamation à une municipalité, Litige civil, Consommation et petites créances
Gabarit complet que vous remplissez pour votre propre dossier. Le texte fixe ne porte que les mentions exigées par les dispositions citées; les faits, les choix et les demandes sont les vôtres. L’outil ne dépose, ne signifie, n’assermente ni n’envoie rien, ne choisit ni recours ni délai à votre place et ne garantit aucun résultat (Loi sur le Barreau, art. 128 : « préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux », pour le compte d’autrui, est du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi).
Ce qu’exigent les dispositions lues
- C.p.c., art. 99 : l’acte « doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées »; énoncés « numérotés consécutivement »; il indique « le tribunal saisi, le district judiciaire dans lequel il est porté, le numéro du dossier auquel il se rattache, le nom des parties et la date à laquelle il est fait »; il permet l’identification de son auteur au moyen de sa signature. (LégisQuébec — Code de procédure civile, C-25.01, lu le 2026-10-21)
- C.p.c., art. 100 : la demande indique, « en plus du nom des parties, leur domicile ou, selon le cas, leur résidence ». (LégisQuébec — Code de procédure civile, C-25.01, lu le 2026-10-21)
- C.p.c., art. 107 : la demande introductive « doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties »; si elle « n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée ». (LégisQuébec — Code de procédure civile, C-25.01, lu le 2026-10-21)
- C.p.c., art. 139 : « La demande introductive d’instance est signifiée par huissier »; art. 140 : copie « certifiée conforme » (13-02). (LégisQuébec — Code de procédure civile, C-25.01, lu le 2026-10-21)
- C.p.c., art. 535.3 : en procédure simplifiée, la demande compte « au plus cinq pages ». (LégisQuébec — Code de procédure civile, C-25.01, lu le 2026-10-21)
- Règl. C.Q., art. 9 : format lettre, Arial 12; art. 10 : endos; Règl. C.S. civil, art. 3 : endos et nom, adresse, code postal des parties (13-02). (LégisQuébec — Règlement de la Cour du Québec, C-25.01, r. 9, lu le 2026-10-21)
- C.c.Q., art. 2892 : « Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. » La demande est déposée avant l’expiration du délai; les 60 jours visent la signification (LégisQuébec, à jour au 15 octobre 2026, lu le 2026-11-03). (LégisQuébec — Code civil du Québec, lu le 2026-10-21)
- Loi sur le Barreau, art. 128 : est réservé à l’avocat, pour le compte d’autrui, le fait de « préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux ». (LégisQuébec — Loi sur le Barreau, B-1, lu le 2026-10-15)
Délais lus
- Déposée avant sa notification; périmée si elle n’est pas notifiée dans les trois mois du dépôt (art. 107).
Pièces et documents
- Pièces P-1, P-2… tirées du coffre du dossier.
- Avis d’assignation conforme au modèle du ministre (voir civ-avis-assignation-qc).
- Preuve de signification (procès-verbal de l’huissier).
À vérifier (non lu ou non tranché)
- Frais judiciaires et page du GNJQ : NON LUS (13-02).
- Libellé exact de l’art. 35 (compétence selon le montant) : résumé par 13-02.
- Une créance de 15 000 $ ou moins peut aller aux petites créances (voir pc-demande-preparation).
Gabarit complet (catégorie A) pour votre propre dossier. Les art. 99, 100, 107, 139, 145 et 535.3 C.p.c. sont cités tels que lus par les recherches 06 et 13-02 (LégisQuébec, à jour au 12 août 2026). Préparation seulement : le dépôt, la signification par huissier et la décision restent au greffe, à l’huissier et au tribunal.
Preuve en main est un outil de préparation et d’information juridique. Il ne donne aucun conseil juridique, ne remplace ni un avocat ni le formulaire officiel, et ne garantit aucun résultat.
LégisQuébec — Code de procédure civile, C-25.01 ↗
LégisQuébec — Code civil du Québec ↗
LégisQuébec — Règlement de la Cour du Québec, C-25.01, r. 9 ↗
LégisQuébec — Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, C-25.01, r. 0.2.1 ↗
LégisQuébec — Loi sur le Barreau, B-1 ↗
Gouvernement du Québec — Formulaires et modèles – Procès civil ↗